Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Introduction de l’action
16(1)Lorsque la victime n’a ni exécuteur testamentaire ni administrateur successoral ou qu’elle en a un, mais qu’il n’intente pas d’action, une action peut être intentée dans les six mois de son décès, de la part et aux noms de la ou des personnes au profit desquelles l’action l’aurait été, si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral l’avait intentée.
16(2)Toute action intentée en vertu du paragraphe (1) l’est au profit des mêmes personnes que si elle était intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral.
16(3)Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, mais qu’elle n’est pas mise au rôle dans les six mois de la date à laquelle elle a été engagée, l’exposé de la demande de l’action et tous les actes de procédure ultérieurs peuvent, sur demande, être modifiés en substituant ou en ajoutant, en qualité de demandeurs, la ou les personnes au profit desquelles l’action a été ou aurait dû être intentée.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 6(1), (2), (3)
Introduction de l’action
16(1)Lorsque la victime n’a ni exécuteur testamentaire ni administrateur successoral ou qu’elle en a un, mais qu’il n’intente pas d’action, une action peut être intentée dans les six mois de son décès, de la part et aux noms de la ou des personnes au profit desquelles l’action l’aurait été, si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral l’avait intentée.
16(2)Toute action intentée en vertu du paragraphe (1) l’est au profit des mêmes personnes que si elle était intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral.
16(3)Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, mais qu’elle n’est pas mise au rôle dans les six mois de la date à laquelle elle a été engagée, l’exposé de la demande de l’action et tous les actes de procédure ultérieurs peuvent, sur demande, être modifiés en substituant ou en ajoutant, en qualité de demandeurs, la ou les personnes au profit desquelles l’action a été ou aurait dû être intentée.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 6(1), (2), (3)