16(3)Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, mais qu’elle n’est pas mise au rôle dans les six mois de la date à laquelle elle a été engagée, l’exposé de la demande de l’action et tous les actes de procédure ultérieurs peuvent, sur demande, être modifiés en substituant ou en ajoutant, en qualité de demandeurs, la ou les personnes au profit desquelles l’action a été ou aurait dû être intentée.